Cour de cassation
Chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-20.776
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Résumé automatiqueLa Cour de cassation déclare IRRECEVABLE le pourvoi.
Dates essentielles
- Décision antérieure
- Arrêt rendu
Détails et sources
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi
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Condamne l'établissement Centre hospitalier [Etablissement 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Document officiel
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Irrecevabilité
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 708 F-D
Pourvoi n° Z 25-20.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026
L'établissement Centre hospitalier [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-20.776 contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Rennes (encadrement, formation de référé), dans le litige l'opposant à Mme [K] [C], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'établissement Centre hospitalier [Etablissement 1], de la SCP Richard, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 490, alinéa 1er, 40 et 605 du code de procédure civile :
1. Aux termes du premier de ces textes, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
2. Aux termes du deuxième, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
3. Aux termes du troisième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.
4. L'établissement Centre hospitalier [Etablissement 1] s'est pourvu en cassation contre une ordonnance statuant sur une demande d'expertise, qui présente un caractère indéterminé.
5. En conséquence, le pourvoi formé contre cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'établissement Centre hospitalier [Etablissement 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Mentions dans le texte
- Procédure prud'homale
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ÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026 L'établissement Centre hospitalier [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-20.776 contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Rennes (encadrement, formation de référé), dans le litige l'opposant à Mme [K] [C], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waque
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00708
- Identifiant source
- 6aaa6341c27382d099c5be79
