Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-16.625
Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-16.625
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Chambéry · 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10649
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10649 F
Pourvoi n° N 25-16.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026
M. [R] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-16.625 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2025 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage génie civil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gebler, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage génie civil, après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gebler, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gebler, conseiller rapporteur, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Chambéry · 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10649
- Identifiant source
- 6aaa62d4c27382d099c58a6d
