Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-16.625

Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-16.625

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Chambéry · 17 avril 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10649

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Texte intégral

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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10649 F

Pourvoi n° N 25-16.625

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026

M. [R] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-16.625 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2025 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage génie civil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gebler, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage génie civil, après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gebler, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gebler, conseiller rapporteur, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Chambéry · 17 avril 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10649
Identifiant source
6aaa62d4c27382d099c58a6d

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