Cour de cassation
Chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-15.608
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Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dates essentielles
- Arrêt rendu
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- Arrêt d'appel
Détails et sources
REJETTE le pourvoi
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Condamne l'association Conservatoire d'[Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Conservatoire d'[Localité 1] et la condamne à payer à Mme [S], épouse [X], la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Document officiel
Texte intégral
SOC.
[N]
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10633 F
Pourvoi n° H 25-15.608
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026
L'association Conservatoire d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-15.608 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [S], épouse [X], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, direction régionale d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Conservatoire d'Asnières-sur-Seine, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Conservatoire d'[Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Conservatoire d'[Localité 1] et la condamne à payer à Mme [S], épouse [X], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
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Thèmes et contexte
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 31 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10633
- Identifiant source
- 6aaa62fcc27382d099c59d46
