Cour de cassation

Chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.684

Procédure prud'homale

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision antérieure
  2. Arrêt rendu
Détails et sources
  1. REJETTE le pourvoi
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  2. Autres dispositions
    Condamne Mme [C], épouse [H], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Texte intégral

Police

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10645 F

Pourvoi n° R 25-13.684

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026

Mme [I] [C], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-13.684 contre l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Meaux, dans le litige l'opposant à Mme [V] [D] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [D] [F], après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C], épouse [H], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

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    _________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026 Mme [I] [C], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-13.684 contre l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Meaux, dans le litige l'opposant à Mme [V] [D] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], d

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10645
Identifiant source
6aaa62dec27382d099c58ec8

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