Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.626

Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.626

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 20 décembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10660

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10660 F

Pourvoi n° C 25-13.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026

M. [W] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-13.626 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Intel corporation, venant aux droits de la société Intel mobile communications France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intel corporation, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

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Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 20 décembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10660
Identifiant source
6aaa62b8c27382d099c57ded

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