Cour de cassation
Chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.592
Résultat
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dates essentielles
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (2)
- Arrêt d'appel
Détails et sources
REJETTE le pourvoi
Lire ce passage- Autres dispositions
Condamne la société Facili aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Facili et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Lire ce passage
Document officiel
Texte intégral
SOC.
[F]
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10630 F
Pourvoi n° R 25-13.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026
La société Facili, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-13.592 contre l'arrêt rendu le 4 février 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Facili, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Facili aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Facili et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Aucune référence structurée détectée.
Thèmes et contexte
Aucun thème qualifié disponible.
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 4 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10630
- Identifiant source
- 6aaa6303c27382d099c5a0e9
