Cour de cassation

Chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.051

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La Cour de cassation rejette le pourvoi principal.

La Cour de cassation dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel.

Dates essentielles

  1. Arrêt rendu
Toutes les étapes (2)
  1. Arrêt d'appel
Détails et sources
  1. REJETTE le pourvoi principal
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  2. DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel
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  3. Autres dispositions
    Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Texte intégral

Police

SOC.

[Y]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10629 F

Pourvoi n° C 25-13.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026

M. [E] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-13.051 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Tyco électronics Simel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Tyco électronics Simel a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tyco électronics Simel, après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

Références

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Thèmes et contexte

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Dijon · 23 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10629
Identifiant source
6aaa6306c27382d099c5a245

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