Cour de cassation
Chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.004
Résultat
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dates essentielles
- Arrêt rendu
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- Arrêt d'appel
Détails et sources
REJETTE le pourvoi
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Condamne la société Transports frigorifiques du Vivarais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports frigorifiques du Vivarais et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Document officiel
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10638 F
Pourvoi n° B 25-13.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026
La société Transports frigorifiques du Vivarais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-13.004 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Transports frigorifiques du Vivarais, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports frigorifiques du Vivarais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports frigorifiques du Vivarais et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
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Thèmes et contexte
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 7 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10638
- Identifiant source
- 6aaa62efc27382d099c59724
