Cour de cassation

Chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-10.413

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Arrêt rendu
Toutes les étapes (2)
  1. Arrêt d'appel
Détails et sources
  1. REJETTE le pourvoi
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  2. Autres dispositions
    Condamne la société [Adresse 5] [Adresse 6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage route Centre [Adresse 6] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Texte intégral

Police

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10637 F

Pourvoi n° K 25-10.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026

La société Eiffage [Adresse 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire [Adresse 3] Saint-Martin-d'Hères, a formé le pourvoi n° K 25-10.413 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [P] [U], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage [Adresse 1], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Adresse 5] [Adresse 6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage route Centre [Adresse 6] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

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Thèmes et contexte

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 21 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10637
Identifiant source
6aaa62f2c27382d099c59868

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