Cour de cassation
Chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 24-21.795
Résultat
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dates essentielles
- Décision antérieure
- Arrêt rendu
Détails et sources
REJETTE le pourvoi
Lire ce passage- Autres dispositions
Condamne l'Association du paritarisme géomètres topographes photogrammètre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association du paritarisme géomètres topographes photogrammètre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Document officiel
Texte intégral
SOC.
[O]
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10635 F
Pourvoi n° M 24-21.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026
L' Association du paritarisme géomètres topographes photogrammètre, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-21.795 contre le jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal de commerce d'Aubenas (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Geoa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'Association du paritarisme géomètres topographes photogrammètre, après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association du paritarisme géomètres topographes photogrammètre aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association du paritarisme géomètres topographes photogrammètre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Références
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Thèmes et contexte
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Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10635
- Identifiant source
- 6aaa62f7c27382d099c59ad0
