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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-21.570

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/09/2015
Numéro d'affaire
14-21.570
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01347

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 14-21.570 à M 14-21.571, P 14-21.573 à A 14-21.584,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 14-21.570 à M 14-21.571, P 14-21.573 à A 14-21.584, D 14-21.587 à P 14-21.596, T 14-21.600 à A 14-21.630, et A 14-21.653 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 3253-8 1° du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, d'abord, que selon ce texte l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu, ensuite, que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

X... et cinquante-cinq autres salariés ont été employés sur le site de La Seyne-sur-Mer, pour le compte de l'une des sociétés dont l'activité de chantiers navals a été reprise le 24 décembre 1982 par la société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed), anciennement la Société de participations et de constructions navales (SPCN), à la suite de la conclusion, le 3 novembre 1982, d'un traité d'apport partiel d'actif avec la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée de La Seyne-sur-Mer et la société Chantiers de France Dunkerque ; que la Normed a été placée en redressement judiciaire le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989, et représentée en dernier lieu par la Selafa MJA en la personne de Mme Y..., liquidateur judiciaire ; que par arrêté ministériel du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et de construction navale de la Normed a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment la réparation de leur préjudice d'anxiété ; Attendu que pour dire que l'AGS doit garantir la créance fixée au passif de la Normed au titre du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent qu'en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, que même révélée postérieurement, cette créance a pour origine un manquement de l'employeur commis pendant l'exécution du contrat de travail et son fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice d'anxiété était né à la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de la Normed sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit au plus tôt le 7 juillet 2000, à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il disent les décisions opposables à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest et que celle-ci doit sa garantie, les arrêts rendus le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest ; Condamne les salariés aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M.

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Guyot, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit aux pourvois n° K 14-21.570 à M 14-21.571, P 14-21.573 à A 14-21.584, D 14-21.587 à P 14-21.596, T 14-21.600 à A 14-21.630, et A 14-21.653 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils pour l'Unedic Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir déclaré les décisions rendues opposables au CGEA-AGS Ile de France Ouest et d'avoir dit qu'en application des articles L. 3253-6 à L. 3253-8 du Code du Travail, celui-ci devrait procéder à l'avance des créances des salariés fixées au passif de la liquidation de la NORMED à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, selon les termes et conditions du même Code, sur présentation d'un relevé et justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles ; Aux motifs propres que : « en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

En l'espèce, même révélée postérieurement, dès lors qu'elle a pour origine un manquement de l'employeur commis pendant l'exécution du contrat de travail et que son fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure collective, la créance du salarié est garanti par l'AGS » ; Ou aux motifs propres que : « en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage est causé.

En conséquence, même révélée postérieurement, dès lors qu'elle a pour origine un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et qu'ainsi, son fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure collective, la créance du salarié au titre de la réparation de son préjudice d'anxiété est garanti par l'AGS, quelle que soit la date de rupture du contrat de travail, l'obligation d'indemnisation étant incluse dans le passif de la société » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que : « aux termes de la loi, les AGS CGEA ne sont en aucun cas une partie à l'instance mais un système d'assurance destiné à couvrir les salaires et créances salariales avec une interprétation extensive de cette notion, dans le respect des textes et notamment des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail. - que les AGS couvrent les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours de la liquidation, sauf en ce qui concerne les salariés qui ont un régime spécifique. - que le mandataire de la société NORMED liquidée en 1989 en n'indiquant pas aux salariés licenciés qu'il existait un délai de forclusion pour leur demande, a laissé ouvert à ces derniers le droit de venir réclamer toutes créances salariales au sens de la loi. - qu'il y a lieu de considérer que le préjudice résulte bien des rapports contractuels des demandeurs et que par conséquent, l'AGS CGEA devra voir le présent jugement lui être opposable » ; Alors que l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et que la créance de réparation du préjudice spécifique d'anxiété ne naît pas lors de l'exposition à l'amiante, mais au moment de la réalisation du préjudice, c'est-à-dire lorsque le salarié est informé et a conscience de l'existence d'un possible risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, de nature à créer une situation d'inquiétude permanente ; qu'en énonçant que l'AGS devait garantir les condamnations prononcées en ce que le préjudice d'anxiété découlait du manquement contractuel fautif de l'employeur lequel résulte de l'exposition à l'amiante du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du Code du Travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.