Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.483

Arrêt du 16 octobre 1991Pourvoi n° 89-40.483

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le licenciement de la salariée est intervenu avant la mise en application de la loi du 30 décembre 1986 qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, les juges du fond ont violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société Tilly aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X. dans la limite de six mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu le 3 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X. a été embauchée par la société Tilly en qualité d'ouvrière le 27 juin 1980 et a été licenciée le 3 avril 1984; que la cour d'appel a ordonné d'office le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois à compter du licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège social est sis ..., 2024 X à Rennes (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1e section), au profit de :

1°) la société Tilly, société anonyme, dont le siège social est à Tro-Guirec à Guerlesquin (Finistère),

2°) M. A..., syndic au règlement judiciaire de la société Tilly, société anonyme, demeurant ...,

3°) Mme Catherine Y... épouse X..., demeurant C Roas ar Salut à Plouegat Moysan (Finistère),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Combes, M. Ferrieu, M. Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Dupieux, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122144 du code du travail alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X... a été embauchée par la société Tilly en qualité d'ouvrière le 27 juin 1980 et a été licenciée le 3 avril 1984 ; que la cour d'appel a ordonné d'office le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois à compter du licenciement ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le licenciement de la salariée est intervenu avant la mise en application de la loi du 30 décembre 1986 qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société Tilly aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de six mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu le 3 décembre 1987, entre

les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Tilly, M. Z... es qualités et Mme X..., envers l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du

présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137216dcd580146773f3a53

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137216dcd580146773f3a53.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.