Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.480

Arrêt du 16 octobre 1991Pourvoi n° 89-40.480

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le licenciement du salarié est intervenu avant la mise en application de la loi du 30 décembre 1986 qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié, les juges du fond ont violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société Protector aux organismes concernés des indemnités de chomâge versées à M. X. dans la limite de six mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu le 23 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X. a été embauché par la société Protector en qualité d'ingénieur le 1er février 1963 et a été licencié le 7 juin 1984; que la cour d'appel a ordonné d'office le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège social est sis à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Joseph X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 5, square de Champagne,

2°/ de la société Protector, dont le siège est à Trappes (Yvelines), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Protector, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122144 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été embauché par la société Protector en qualité d'ingénieur le 1er février 1963 et a été licencié le 7 juin 1984 ; que la cour d'appel a ordonné d'office le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du licenciement ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le licenciement du salarié est intervenu avant la mise en application de la loi du 30 décembre 1986 qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société Protector aux organismes concernés des indemnités de chomâge versées à M. X... dans la limite de six mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu le 23 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... et la société Protector, envers l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur

les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372197cd580146773f50ec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372197cd580146773f50ec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.