Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.178

Arrêt du 16 octobre 1991Pourvoi n° 88-44.178

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Y..., prise en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Sodirec, demeurant à Paris (1er), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit :

1°/ de Mme Monique Z..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

2°/ du GARP, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Barbey, avocat de Mme Y... ès qualités, de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la société Sodirec fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 19 avril 1988) d'avoir liquidé les astreintes prononcées par un précédent jugement ordonnant la remise d'un certificat de travail et de bulletins de salaires à Mme Z..., ancienne salariée de la société Sodirec alors, selon le moyen, qu'à défaut de toute précision contraire, l'astreinte était provisoire, de sorte que le juge ne pouvait s'abstenir d'apprécier s'il y avait lieu d'en modérer ou supprimer le montant sans violer les articles 6 et 8 de la loi du 5 juillet 1972 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les obligations mises à la charge du syndic de la société Sodirec par le jugement qui avait fixé l'astreinte provisoire avaient été exécutées avec un retard de 124 jours pour le bulletin de paie et de 120 jours pour le certificat de travail, a estimé qu'aucun élément de la cause ne justifiait une réduction de son montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Identifiant source
61372187cd580146773f4878

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