Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.106

Arrêt du 16 octobre 1991Pourvoi n° 88-42.106

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie Z..., domiciliée ..., à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit :

1°) de M. Henri A..., demeurant ..., à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),

2°) de Mme Thérèse Y..., demeurant ..., à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),

3°) de M. Georges X..., demeurant ..., à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Blaser, Fontanaud, Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique en ses diverses branches :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 1988) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par elle contre une ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes l'ayant condamnée, solidairement avec M. X..., à payer diverses sommes à des salariés de l'officine pharmaceutique exploitée par elle en commun avec M. X..., alors selon le moyen, d'une part, que l'employeur étant la pharmacie Bastons-Gibault, indivision de fait, Mme Z... ne pouvait être condamnée en qualité de co-indivisaire et à l'adresse de son domicile privé, d'autre part, qu'il appartenait au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, si l'appel était irrecevable, d'enregistrer un pourvoi en cassation ;

Mais attendu d'une part, que dès lors qu'il avait été destinataire d'une lettre par laquelle Mme Z... déclarait expressément vouloir interjeter appel de l'ordonnance de référé, le secrétariat-greffe ne pouvait qu'enregistrer cette voie de recours ;

Et attendu d'autre part, que la cour d'appel a relevé qu'aucune des demandes dont avait été saisi le juge du premier degré ne dépassait, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que par ce seul motif et abstraction faite du motif erroné relatif à l'appel formé par Mme Z... en sa qualité de co-indivisaire, la décision attaquée se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137219dcd580146773f5409

Poursuivre la recherche