Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-13.530

Arrêt du 16 octobre 1984Pourvoi n° 83-13.530

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ATTENDU QUE LES AYANTS CAUSE DE LA VICTIME, QUI ONT ENTREPRIS DE FAIRE ETABLIR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, ONT ETE DEBOUTES DE LEUR ACTION AU SEUL.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.
  • Portée: Par suite encourt la cassation la décision qui écarte la faute inexcusable imputée à un employeur au seul motif que la procédure pénale diligentée du chef d'homicide involontaire à la suite de cet accident, a été close par une ordonnance de non lieu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE, AU CIVIL, DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ;

ATTENDU QUE, LE 18 NOVEMBRE 1978, UN AVION DE LA COMPAGNIE AIR-GUADELOUPE S'EST ABIME EN MER ET QUE SON PILOTE, M. X... A TROUVE LA MORT DANS CET ACCIDENT ;

ATTENDU QUE LES AYANTS CAUSE DE LA VICTIME, QUI ONT ENTREPRIS DE FAIRE ETABLIR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, ONT ETE DEBOUTES DE LEUR ACTION AU SEUL MOTIF QUE LA PROCEDURE PENALE DILIGENTEE DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A LA SUITE DE CET ACCIDENT, AVAIT ETE CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU 30 NOVEMBRE 1979 ET QU'AUCUNE VOIE DE RECOURS N'AYANT ETE EXERCEE CONTRE CETTE DECISION, ET EN L'ABSENCE, EGALEMENT, D'ELEMENTS NOUVEAUX AYANT PU PROVOQUER LA REOUVERTURE DE L'INFORMATION SUR CHARGES NOUVELLES, ELLE AVAIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, CE QUI INTERDISAIT TOUTE RECHERCHE D'UNE QUELCONQUE FAUTE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL NE S'ATTACHE QU'AUX DECISIONS DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT QUI SONT DEFINITIVES ET QUI STATUENT SUR LE FOND DE L'ACTION PUBLIQUE ;

QU'EN S'ESTIMANT LIEE PAR UNE ORDONNANCE DE NON LIEU, PEU IMPORTANT, A CET EGARD QUE CELLE-CI N'AIT PAS ETE FRAPPEE D'APPEL OU QUE L'INFORMATION N'AIT PAS ETE ROUVERTE SUR CHARGES NOUVELLES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0df9ba5988459c509f7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0df9ba5988459c509f7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 1984.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.