Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.456
Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 02-47.456
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié se prévalait d'une prolongation écrite de son contrat de travail jusqu'au 27 juillet 2002 et que l'employeur a ramené le terme au 27 juillet 2001 en invoquant une erreur matérielle non établie, a pu décider que la demande de provision du salarié n'était pas sérieusement contestable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié se prévalait d'une prolongation écrite de son contrat de travail jusqu'au 27 juillet 2002 et que l'employeur a ramené le terme au 27 juillet 2001 en invoquant une erreur matérielle non établie, a pu décider que la demande de provision du salarié n'était pas sérieusement contestable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Potel et Chabot aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137267fcd58014677426097
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137267fcd58014677426097.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2004.
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