Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.123
Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 02-44.123
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du mémoire en défense soulevée par le demandeur au pourvoi :
Attendu que le mémoire en défense a été adressé au greffe de la Cour de Cassation par un avocat au barreau de Nice agissant comme mandataire de M. X... sans qu'il soit justifié que cet avocat ait été titulaire d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le mémoire est irrecevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2002), que M. X..., salarié du centre Antoine Lacassagne de lutte contre le cancer en qualité de pupitreur technicien au niveau VI de la classification des emplois établie par la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer et estimant occuper un emploi d'analyste programmeur au niveau XI, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de rémunération ;
Attendu que le centre Antoine Lacassagne reproche à l'arrêt d'accueillir la demande du salarié alors, selon le moyen, que le bénéfice de la classification d'analyste programmeur prévue par la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer est réservé au seul personnel ayant acquis cumulativement une qualification élevée dans l'utilisation de langage de programmation et une expérience pratique d'analyse de programmation, que, dès lors, en reconnaissant à M. X... une telle classification au vu de sa seule expérience professionnelle quand il ressortait de ses propres constatations que M. X... n'avait pas le diplôme d'analyste programmeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé par fausse application les annexes 2-1 et 2-2 de ladite convention portant grille des salaires et barème propre au personnel de l'informatique ;
Mais attendu, d'une part, que selon l'annexe 2-1 de la convention collective, la classification des emplois correspond au niveau des tâches exigées et de la qualification professionnelle, d'autre part, que les dispositions de l'annexe 2-2 définissent l'emploi d'analyste programmeur de niveau XI selon les tâches effectuées par le salarié ; que la cour d'appel ayant relevé que M. X... exerçait depuis 1990 des tâches d'analyse et de programmation, a exactement décidé que le salarié occupait un emploi de niveau XI, peu important qu'il ne fût pas détenteur du diplôme d'analyste-programmeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le centre Antoine Lacassagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137245bcd58014677414d22
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245bcd58014677414d22.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2004.
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