Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.892

Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 02-40.892

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que sous couvert de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui lui avaient été soumis par les parties et qu'elle avait sollicité; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché par l'association Vivre en qualité de moniteur le 1er septembre 1963 ; qu'il est devenu moniteur A, puis à compter du 1er mai 1973 avec effet rétroactif au 1er novembre 1972 professeur A ; que contestant sa classification et le montant de la rémunération perçue, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période du 1er septembre 1993 au 30 novembre 2000 et dit que le salarié devait bénéficier de la position E5 coefficient 551 de la grille des salaires AFPA à compter du 1er septembre 2000, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'association Vivre se prévalant des constatations du rapport de M. Y..., désigné comme consultant, établissant que l'association avait appliqué l'avancement à trois ans en référence à ce qui se faisait à l'AFPA, tout en se réservant de l'appliquer au choix à partir de l'échelon E 3,5 ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel a dénaturé la lettre adressée à Mlle Z..., le 22 février 1983, par l'association Vivre en déduisant de ce que cette lettre énonçait que les modalités d'attribution des demi échelons seraient définies globalement au niveau de l'établissement que l'association Vivre avait marqué sa volonté d'appliquer volontairement les procédures d'avancement du manuel AFPA, bien qu'il résultait de cette même lettre, que la cour d'appel avait retenu comme commencement de preuve par écrit dans son précédent arrêt du 31 janvier 2001, que la direction s'informait "auprès d'établissements similaires, sur les procédures utilisées, tant sur le plan des demi-échelons, que sur les échelons au choix, dont les critères d'attribution doivent être cohérents et clairs", d'où il résultait que le passage, notamment de l'échelon E 4 à l'échelon E 4,5 ne relevait pas de l'attribution automatique prévue dans le manuel AFPA ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la cour d'appel a dénaturé le document d'octobre 1989, intitulé "précisions sur le recrutement, le statut, la rémunération des formateurs" en affirmant que dans ce document l'association rappelait les modalités de l'évolution de carrière des formateurs, à travers un échelon supplémentaire tous les trois ans jusqu'à un échelon au choix, ce qui correspondait exactement aux dispositions du manuel de paie et de gestion du personnel de l'AFPA, qui prévoyait l'avancement au choix à partir de l'échelon E 5 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui lui avaient été soumis par les parties et qu'elle avait sollicité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Centre et Foyer Vivre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Centre et Foyer Vivre à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.

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Identifiant source
6137245acd58014677414ce8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245acd58014677414ce8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2004.

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