Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-13.581

Arrêt du 16 novembre 1989Pourvoi n° 88-13.581

Non publiéInspection du travail
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar, le 23 février 1988, dans l'instance opposant la Caisse d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin à M. Y.; que la formalité de la déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation s'impose même au chef du service régional, dispensé, par l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, du ministère d'un avocat, en sorte que sa déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar, le 23 février 1988, dans l'instance opposant la Caisse d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin à M. Y.; que la formalité de la déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation s'impose même au chef du service régional, dispensé, par l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, du ministère d'un avocat, en sorte que sa déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SERVICE REGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES D'ALSACE, dont le siège est ...Hôpital militaire, cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Colmar, au profit de :

1°/ Monsieur Jules Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),

2°/ La société anonyme METROPOLE, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; En présence de :

La CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN, dont le siège est ..., boîte postale n° 1167 à Mulhouse (Haut-Rhin),

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 974 dudit code ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que, par lettre du 19 avril 1988 adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles a déclaré se pourvoir contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar, le 23 février 1988, dans l'instance opposant la Caisse d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin à M. Y... ; que la formalité de la déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation s'impose même au chef du service régional, dispensé, par l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, du ministère d'un avocat, en sorte que sa déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Identifiants et source

Identifiant source
61372118cd580146773f0ebe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372118cd580146773f0ebe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.