Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-13.581
Arrêt du 16 novembre 1989Pourvoi n° 88-13.581
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar, le 23 février 1988, dans l'instance opposant la Caisse d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin à M. Y.; que la formalité de la déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation s'impose même au chef du service régional, dispensé, par l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, du ministère d'un avocat, en sorte que sa déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar, le 23 février 1988, dans l'instance opposant la Caisse d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin à M. Y.; que la formalité de la déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation s'impose même au chef du service régional, dispensé, par l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, du ministère d'un avocat, en sorte que sa déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SERVICE REGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES D'ALSACE, dont le siège est ...Hôpital militaire, cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Colmar, au profit de :
1°/ Monsieur Jules Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),
2°/ La société anonyme METROPOLE, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; En présence de :
La CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN, dont le siège est ..., boîte postale n° 1167 à Mulhouse (Haut-Rhin),
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 974 dudit code ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que, par lettre du 19 avril 1988 adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles a déclaré se pourvoir contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar, le 23 février 1988, dans l'instance opposant la Caisse d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin à M. Y... ; que la formalité de la déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation s'impose même au chef du service régional, dispensé, par l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, du ministère d'un avocat, en sorte que sa déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372118cd580146773f0ebe
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372118cd580146773f0ebe.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 1989.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
