Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-12.800

Arrêt du 16 novembre 1988Pourvoi n° 87-12.800

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), relatif aux conséquences de la faute inexcusable de l'employeur en matière d'accident du travail, les préjudices personnels non réparés par la rente sont, celui qui est réparé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d'agrément, ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution, pour la victime, de ses possibilités de promotion professionnelle.
  • Les dépenses d'aménagement d'un appartement pour l'adapter à l'infirmité de la victime ne figurant pas dans cette énumération limitative, elles ne sauraient donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 452-3 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, le 7 juillet 1983, M. X..., salarié de la société Montaréal, a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il reste atteint d'une incapacité définitive de 100 %, avec assistance d'une tierce personne ; que l'arrêt attaqué a retenu la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de l'accident, et a alloué à la victime, outre une majoration de rente, diverses sommes en réparation de ses préjudices complémentaires ;

Attendu que la cour d'appel, dans les sommes ainsi attribuées, a fait figurer le remboursement des dépenses que M. X... avait dû faire pour aménager son appartement, au motif essentiel que, par suite de son infirmité, il ne pouvait plus se déplacer normalement ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) les préjudices personnels non réparés par la rente, sont, celui qui est causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d'agrément, ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution, pour la victime, de ses possibilités de promotion professionnelle ; que les dépenses d'aménagement d'un appartement, pour l'adapter à une infirmité, ne figurent pas dans cette énumération limitative et qu'en allouant des dommages-intérêts de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les préjudices personnels invoqués par le salarié, l'arrêt rendu le 6 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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Articles, conventions et thèmes

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6079b12c9ba5988459c5155e

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