Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.353
Arrêt du 16 mars 1995Pourvoi n° 91-44.353
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Gabriel X..., demeurant 12, rue du Bois Merrain à Chartres (Eure-et-Loir), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Chartres, au profit de la société anonyme Spie Trindel, dont le siège est ... (17ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée, (conseil de prud'hommes de Chartres du 24 juillet 1991), inexactement qualifiée en premier ressort, de l'avoir débouté d'une demande de liquidation provisoire d'astreinte, alors, selon le moyen, que ladite ordonnance serait entachée d'un vice de forme, ayant été prononcée entre le demandeur et la société SPIE Trindel à une adresse autre que celle du siège social de la société ;
Mais attendu que l'indication dans une décision contradictoire du siège social prétendu inexact d'une personne morale, ne peut constituer qu'une erreur matérielle qui ne donne pas ouverture à cassation ;
que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Spie Trindel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Éléments reliés à la décision
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- Identifiant source
- 6137226ccd580146773fcdae
