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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-42.694

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/1994
Numéro d'affaire
92-42.694

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant à Garges-les-Gonesses (Val-d'Oise), ..., en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Marcel Y..., demeurant à Garges-les-Gonesses (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant à Chaumuzy, Fismes (Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M.

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Vuitton, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-4-1 du Code du travail ; Attendu que M.

Y..., engagé en 1973 par Mme X... en qualité d'ouvrier-agricole et chauffeur de tracteur et de poids lourd, a été en arrêt de travail pour accident du travail à partir du 6 novembre 1987 ; que, le 30 mai 1988, lors de la visite médicale de reprise du travail, le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise de ses anciennes activités ; qu'il devait éviter de conduire un tracteur, de porter des charges d'un poids supérieur à 10 kg, de travailler en antéflexion, de faire des efforts importants du dos et de la colonne vertébrale, qu'il pouvait marcher, exécuter des travaux en position assise, faire de la surveillance, et travailler en horaire de nuit ; que M.

Y... a été licencié, le 18 juin 1988, pour faute grave, du fait qu'il ne s'était pas présenté à l'employeur le 31 mai 1988, date fixée pour la reprise du travail ; Attendu que, pour débouter M.

Y... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce qu'après la visite de reprise du travail, qui a eu lieu le 30 mai 1988, par le médecin du travail, l'intéressé ne s'est pas présenté sur les lieux de travail, en sorte qu'il a pris "l'initiative de la rupture" du contrat de travail, corroborée par le fait qu'à compter du 13 juin 1988, il a effectué un stage de maître-chiens, démontrant ainsi sa décision de changer de métier ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'employeur avait prononcé le licenciement de l'intéressé, le 18 juin 1988, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X..., envers M.

Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.