Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-45.289
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/1989
- Numéro d'affaire
- 86-45.289
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Mustapha Y..., demeurant ..., à La Courneuve (Seine-Sa…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Mustapha Y..., demeurant ..., à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), 2°) Madame Gislaine X..., demeurant ..., à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section D), au profit : 1°) de la société SOPUSI L'EQUIPE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (9ème), aux droits de laquelle vient la société en nom collectif l'Equipe et compagnie, 2°) de la société LIBRAIRIE DES SPORTS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (9ème), défenderesses à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Combes, conseiller rapporteur, MM.
B..., Z..., C..., Hanne, conseillers, M.
A..., Mmes Blohorn-Brenneur, Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.
Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M.
Y... et Mme X..., de Me Pradon, avocat de la société Sopusi l'Equipe et de la société Librairie des Sports, les conclusions de M.
Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1986), que M.
Y... et Mme X... ont été respectivement engagés comme secrétaires, les 30 juillet 1979 et 16 novembre 1981, par la Société éditions sportives françaises devenue la société Librairie des Sports qui, filiale de la société Sopusi elle-même devenue la société L'Equipe, était chargée dans le cadre du Club des livres sportifs, de promouvoir et de vendre par correspondance des ouvrages de cette nature ; qu'à la suite de la cessation de cette activité, ils ont fait l'objet, le 26 novembre 1984, d'une mesure de licenciement pour motif économique ; Qu'ils font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de rappel de salaires fondée sur l'accord d'entreprise de la société Sopusi intervenu le 24 janvier 1980, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a décidé que la Librairie des Sports était demeurée l'employeur des salariés et qu'elle avait une activité spécifique n'a pas recherché, comme l'y invitaient les salariés dans leurs conclusions étayées en cela par les conclusions des défendeurs, si la société Sopusi et la Librairie des Sports ne constituaient pas une unité économique et sociale, ce dont il résultait directement que la convention collective applicable à l'ensemble des salariés était celle correspondant à l'activité principale exercée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-11 et suivants du Code du travail et alors, d'autre part, que les salariés peuvent toujours remettre en cause une convention collective dont l'employeur a fait volontairement et de façon unilatérale application et surtout quand cette convention collective ne correspond pas à l'activité économique exercée par l'entreprise et les salariés ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait énoncer que les salariés avaient accepté l'application de la convention collective de la presse hebdomadaire, sans rechercher si cette convention correspondait à l'activité de vente de livres par correspondance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-11 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que dès lors qu'elle avait retenu qu'eu égard à leurs activités différenciées, les deux sociétés, juridiquement distinctes, étaient soumises à des conventions collectives différentes, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de leur unité économique et sociale ; que, d'autre part, ayant constaté que les salariés s'étaient volontairement soumis à l'application de la convention collective de la presse hebdomadaire, elle n'avait pas à rechercher si celle-ci correspondait à leurs activités réellement exercées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;