Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-43.806
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a estimé que le salarié n'établissait pas qu'il exerçait une activité de nature à justifier son classement dans la catégorie V de la convention collective.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves Y..., demeurant à Campagnac (Aveyron), rue du Château, Saint Laurent d'Olt, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986, par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Aveyron "ADPEPA", dont le siège social est à Rodez (Aveyron), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Vigroux, conseiller rapporteur, MM.
Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard-Payen, conseillers, M.
X..., Mlle Z..., M.
Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.
Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Goutet, avocat de M.
Y..., de Me Vincent, avocat de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Aveyron, les conclusions de M.
Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 5 juin 1986), que M.
Y... a été engagé par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Aveyron (ADPEPA) en qualité de veilleur de nuit et affecté dans un institut médico-pédagogique de cette association ; qu'ayant été classé dans le groupe II des emplois définis à l'annexe de la convention collective nationale des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif, il a revendiqué son classement dans le groupe V relatif aux agents ayant "soit une formation professionnelle du niveau ouvrier de 2ème catégorie, soit un certain niveau de responsabilité" ; Attendu que M.
Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, que, selon le moyen, d'une part, pour déterminer la classification à laquelle il y avait lieu de se référer selon l'annexe I de la convention collective, il fallait examiner les fonctions effectivement exercées par M.
Y... ; que pour décider que celui-ci n'établissait pas qu'il accomplissait réellement les tâches éducatives décrites par le psychologue dans son rapport et qu'il n'exerçait pas une activité de nature à justifier son classement dans la catégorie V, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport du psychologue qui concluait en relevant que jusqu'alors les veilleurs de nuit avaient pris soin d'assumer la portée de leur rôle éducatif, ne se contentant pas d'être de simples gardiens, mais un personnel éducatif à part entière ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, l'association ne niant pas que le directeur n'habitait plus dans l'établissement et était remplacé par un "dormant" sans qualification particulière, lequel "dormant" n'était pas présent les week-end, de telle sorte que les veilleurs de nuit assuraient seuls la permanence la nuit et en fin de semaine, la cour d'appel ne pouvait écarter ces allégations comme non corroborées par un quelconque élément probant ; que par ailleurs, la participation des veilleurs de nuit à des "réunions de synthèses" avec le reste du personnel éducatif impliquait nécessairement de leur part des responsabilités éducatives ; qu'ainsi M.
Y..., assumant effectivement une oeuvre éducative exigeant un certain niveau de responsabilité, la cour d'appel, en ne le classant pas en catégorie V, a violé l'annexe I de la convention collective nationale des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif ; Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a estimé que le salarié n'établissait pas qu'il exerçait une activité de nature à justifier son classement dans la catégorie V de la convention collective ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Mots-clés droit social
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/1989
- Numéro d'affaire
- 86-43.806
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves Y..., demeurant à Campagnac (Aveyron), rue du Château, Saint Laurent d'Olt, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986, par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Aveyron "ADPEPA", dont le siège social est à Rodez (Aveyron), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat…