prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-43.805

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a estimé que la salariée n'établissait pas qu'elle exerçait une activité de nature à justifier son classement dans la catégorie V de la convention collective.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Mais attendu que, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a estimé que la salariée n'établissait pas qu'elle exerçait une activité de nature à justifier son classement dans la catégorie V de la convention collective.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/1989
Numéro d'affaire
86-43.805

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... Fernande, demeurant à Campagnac (Aveyron), Saint Laurent D'Olt, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel de Montpellier, (chambre sociale A) au profit de L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'AVEYRON (ADPEPA), dont le siège est à Rodez (Aveyron), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Goutet, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de l'Association dé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y...

Fernande, demeurant à Campagnac (Aveyron), Saint Laurent D'Olt, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel de Montpellier, (chambre sociale A) au profit de L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'AVEYRON (ADPEPA), dont le siège est à Rodez (Aveyron), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Vigroux, conseiller rapporteur, MM.

Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard-Payen, conseillers, M.

X..., Mlle Z..., M.

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Goutet, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Aveyron, les conclusions de M.

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 5 juin 1986), que Mme Y... a été engagée par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Aveyron (ADPEPA) en qualité de veilleur de nuit et affectéee dans un institut médico-pédagogique de cette association ; qu'ayant été classée dans le groupe II des emplois définis à l'annexe de la convention collective nationale des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif, elle a revendiqué son classement dans le groupe V relatif aux agents ayant "soit une formation professionnelle du niveau ouvrier de 2ème catégorie, soit un certain niveau de responsabilité" ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, que, selon le moyen, d'une part, pour déterminer la classification à laquelle il y avait lieu de se référer selon l'annexe I de la convention collective, il fallait examiner les fonctions effectivement exercées par Mme Y... ; que pour décider que celle-ci n'établissait pas qu'elle accomplissait réellement les tâches éducatives décrites par le psychologue dans son rapport et qu'elle n'exerçait pas une activité de nature à justifier son classement dans la catégorie V, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport du psychologue qui concluait en relevant que jusqu'alors les veilleurs de nuit avaient pris soin d'assumer la portée de leur rôle éducatif, ne se contentant pas d'être de simples gardiens mais un personnel éducatif à part entière ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait estimer que Mme Y... n'établissait pas qu'elle exerçait une activité de nature à justifier son classement dans la catégorie V de la convention collective, alors que cette dernière qui assumait seule la permanence la nuit, le directeur n'habitant plus dans l'établissement et étant remplacé par un "dormant" sans qualification particulière, lequel "dormant" n'était pas présent les week-end, participait une fois par semaine aux réunions de synthèse, ce qui impliquait de sa part un certain niveau de responsabilité ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'annexe I de la convention collective nationale des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif ; Mais attendu que, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a estimé que la salariée n'établissait pas qu'elle exerçait une activité de nature à justifier son classement dans la catégorie V de la convention collective ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;