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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-40.852

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/1989
Numéro d'affaire
86-40.852

Résumé

A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui déboute une ASSEDIC de sa demande de remboursement par l'employeur d'une somme versée, au titre du régime de solidarité, à une salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse, après avoir énoncé que cette somme ne relevait pas du régime de l'assurance chômage et qu'en ne visant que les " indemnités de chômage " l'article L. 122-14-4 du Code du travail excluait les indemnités payées au titre du régime de solidarité.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu que l'ASSEDIC de la région Auvergne fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 1985) de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement par la société Chaussilux de la somme versée à Mme X..., licenciée sans cause réelle et sérieuse, au titre du régime de solidarité, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit dans son second alinéa le remboursement, par l'employeur fautif aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement par le tribunal, et n'opère aucune distinction selon les indemnités de chômage ; que la cour d'appel, en estimant que l'article L. 122-14-4 du Code du travail excluait les allocations de solidarité, a fait une application inexacte dudit texte et a violé les articles L. 122-14-4, L. 351-2 et L. 351-21 du Code du travail ; Mais attendu qu'en énonçant que la somme réclamée par l'ASSEDIC ne relevait pas du régime de l'assurance chômage, et qu'en ne visant que les " indemnités de chômage ", l'article L. 122-14-4 du Code du travail excluait les indemnités payées au titre du régime de solidarité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi