Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-18.179

Arrêt du 16 mars 1988Pourvoi n° 85-18.179

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La circonstance que le caractère professionnel du décès d'un salarié fasse l'objet d'une instance engagée par l'employeur devant les juridictions du contentieux général ne permet pas d'écarter d'emblée l'inscription de l'accident litigieux du compte d'une entreprise soumise à la tarification réelle.
  • En pareil cas, il appartient à la commission nationale technique de surseoir à statuer jusqu'à la solution du litige sur la nature de l'accident
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

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Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la valeur du risque servant au calcul du taux brut de cotisations d'accidents du travail des entreprises soumises à la tarification réelle comprend notamment les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu pendant la période triennale de référence ;

Attendu que pour accueillir le recours de la société AFO contre l'inscription à son compte pour le calcul du taux afférent à l'année 1984 les conséquences financières du décès d'un de ses salariés survenu en 1982, la commission nationale technique énonce essentiellement que le caractère professionnel du décès, qui faisait l'objet d'une instance engagée par l'employeur devant les juridictions du contentieux général de la sécurité social, n'était pas reconnu définitivement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette circonstance ne permettait pas d'écarter d'emblée l'inscription de l'accident litigieux du compte de la société, la commission nationale technique à qui il appartenait de surseoir à statuer jusqu'à la solution du litige sur la nature de l'accident, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, la décision rendue le 14 mai 1984, entre les parties, par la commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission nationale technique autrement composée

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6079b11f9ba5988459c5137e

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