Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-15.246
Arrêt du 16 mars 1988Pourvoi n° 85-15.246
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt présentement attaqué (Lyon, 1er février 1985) de ne lui avoir accordé que pour moitié la réparation de ses préjudices complémentaires.
- Réponse: Attendu que le caractère déterminant de la faute de l'employeur, n'étant pas exclusif de l'existence d'une faute concourante de la victime, la cour d'appel était fondée à tenir compte de la faute relevée à la charge de M. X., pour évaluer, selon les règles du droit commun, les indemnités complémentaires lui revenant en application de l'article L. 468-2° du Code de la Sécurité sociale (ancien) et dont elle a fixé le montant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 16 avril 1980, M. X..., salarié de la société Gouyon-Giroud, est tombé d'un échafaudage et s'est blessé ; qu'un arrêt du 8 février 1984, devenu définitif, a retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé à 50 % du maximum légal le taux de la majoration de rente, pour tenir compte de la faute commise par la victime, qui avait négligé de se munir d'une ceinture de sécurité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt présentement attaqué (Lyon, 1er février 1985) de ne lui avoir accordé que pour moitié la réparation de ses préjudices complémentaires, alors que la faute de l'employeur ayant été considérée comme inexcusable, et, par là même, comme la cause déterminante de l'accident, l'employeur était tenu de réparer l'entier dommage, le comportement de la victime ne pouvant être pris en compte que pour fixer le taux de la majoration de rente, et, qu'en tout cas, le taux de réduction résultant de ce comportement, ne pouvait être étendu à la réparation du préjudice de droit commun ;
Mais attendu que le caractère déterminant de la faute de l'employeur, n'étant pas exclusif de l'existence d'une faute concourante de la victime, la cour d'appel était fondée à tenir compte de la faute relevée à la charge de M. X..., pour évaluer, selon les règles du droit commun, les indemnités complémentaires lui revenant en application de l'article L. 468-2° du Code de la Sécurité sociale (ancien) et dont elle a fixé le montant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b11f9ba5988459c51380
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11f9ba5988459c51380.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1988.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
