Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-15.246

Arrêt du 16 mars 1988Pourvoi n° 85-15.246

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le caractère déterminant de la faute de l'employeur n'étant pas exclusif de l'existence d'une faute concourante de la victime dans la réalisation d'un accident du travail, une cour d'appel est fondée à tenir compte de la faute relevée à la charge de cette dernière, pour évaluer, selon les règles de droit commun, les indemnités complémentaires lui revenant en application de l'article L. 468-2 du Code de la sécurité sociale (ancien) et dont elle fixe le montant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que, le 16 avril 1980, M. X..., salarié de la société Gouyon-Giroud, est tombé d'un échafaudage et s'est blessé ; qu'un arrêt du 8 février 1984, devenu définitif, a retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé à 50 % du maximum légal le taux de la majoration de rente, pour tenir compte de la faute commise par la victime, qui avait négligé de se munir d'une ceinture de sécurité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt présentement attaqué (Lyon, 1er février 1985) de ne lui avoir accordé que pour moitié la réparation de ses préjudices complémentaires, alors que la faute de l'employeur ayant été considérée comme inexcusable, et, par là même, comme la cause déterminante de l'accident, l'employeur était tenu de réparer l'entier dommage, le comportement de la victime ne pouvant être pris en compte que pour fixer le taux de la majoration de rente, et, qu'en tout cas, le taux de réduction résultant de ce comportement, ne pouvait être étendu à la réparation du préjudice de droit commun ;

Mais attendu que le caractère déterminant de la faute de l'employeur, n'étant pas exclusif de l'existence d'une faute concourante de la victime, la cour d'appel était fondée à tenir compte de la faute relevée à la charge de M. X..., pour évaluer, selon les règles du droit commun, les indemnités complémentaires lui revenant en application de l'article L. 468-2° du Code de la Sécurité sociale (ancien) et dont elle a fixé le montant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b11f9ba5988459c51380

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