Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-14.920
Arrêt du 16 mars 1988Pourvoi n° 85-14.920
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 mai 1985) d'avoir fixé au maximum légal la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel relève que si le fait d'un autre salarié de l'entreprise est intervenu dans la réalisation de l'accident, il demeure que la cause de celui-ci réside dans la mauvaise organisation du chantier imputable à l'employeur; qu'elle a pu en déduire que la gravité de la faute retenue à la charge de ce dernier ne se trouvait pas atténuée, ce qui autorisait la fixation, à son taux maximum, de la majoration de rente.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 23 mars 1976, René Y..., salarié de M. X..., a été mortellement blessé par la chute d'un parpaing, échappé des mains d'un de ses camarades de travail opérant à un niveau supérieur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 mai 1985) d'avoir fixé au maximum légal la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime, alors que la cour d'appel, qui constatait l'imprudence d'un tiers, ayant concouru à la réalisation de l'accident, et qui n'en a pas moins fixé au maximum la majoration de la rente, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que si le fait d'un autre salarié de l'entreprise est intervenu dans la réalisation de l'accident, il demeure que la cause de celui-ci réside dans la mauvaise organisation du chantier imputable à l'employeur ; qu'elle a pu en déduire que la gravité de la faute retenue à la charge de ce dernier ne se trouvait pas atténuée, ce qui autorisait la fixation, à son taux maximum, de la majoration de rente ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b11f9ba5988459c5137f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11f9ba5988459c5137f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1988.
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