Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-14.920

Arrêt du 16 mars 1988Pourvoi n° 85-14.920

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 mai 1985) d'avoir fixé au maximum légal la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel relève que si le fait d'un autre salarié de l'entreprise est intervenu dans la réalisation de l'accident, il demeure que la cause de celui-ci réside dans la mauvaise organisation du chantier imputable à l'employeur; qu'elle a pu en déduire que la gravité de la faute retenue à la charge de ce dernier ne se trouvait pas atténuée, ce qui autorisait la fixation, à son taux maximum, de la majoration de rente.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 23 mars 1976, René Y..., salarié de M. X..., a été mortellement blessé par la chute d'un parpaing, échappé des mains d'un de ses camarades de travail opérant à un niveau supérieur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 mai 1985) d'avoir fixé au maximum légal la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime, alors que la cour d'appel, qui constatait l'imprudence d'un tiers, ayant concouru à la réalisation de l'accident, et qui n'en a pas moins fixé au maximum la majoration de la rente, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que si le fait d'un autre salarié de l'entreprise est intervenu dans la réalisation de l'accident, il demeure que la cause de celui-ci réside dans la mauvaise organisation du chantier imputable à l'employeur ; qu'elle a pu en déduire que la gravité de la faute retenue à la charge de ce dernier ne se trouvait pas atténuée, ce qui autorisait la fixation, à son taux maximum, de la majoration de rente ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b11f9ba5988459c5137f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11f9ba5988459c5137f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.