Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-14.920

Arrêt du 16 mars 1988Pourvoi n° 85-14.920

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une cour d'appel a pu fixer au maximum la majoration de rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel du travail, dès lors qu'elle relève que si le fait d'un autre salarié de l'entreprise est intervenu dans la réalisation de l'accident, il demeure que la cause de celui-ci réside dans la mauvaise organisation du chantier imputable à l'employeur, en sorte que la gravité de la faute retenue à la charge de ce dernier ne se trouve pas atténuée.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que, le 23 mars 1976, René Y..., salarié de M. X..., a été mortellement blessé par la chute d'un parpaing, échappé des mains d'un de ses camarades de travail opérant à un niveau supérieur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 mai 1985) d'avoir fixé au maximum légal la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime, alors que la cour d'appel, qui constatait l'imprudence d'un tiers, ayant concouru à la réalisation de l'accident, et qui n'en a pas moins fixé au maximum la majoration de la rente, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que si le fait d'un autre salarié de l'entreprise est intervenu dans la réalisation de l'accident, il demeure que la cause de celui-ci réside dans la mauvaise organisation du chantier imputable à l'employeur ; qu'elle a pu en déduire que la gravité de la faute retenue à la charge de ce dernier ne se trouvait pas atténuée, ce qui autorisait la fixation, à son taux maximum, de la majoration de rente ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b11f9ba5988459c5137f

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