Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-10.107

Arrêt du 16 mars 1983Pourvoi n° 82-10.107

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 et de l'accord nationnal du 8 décembre 1961 (signé par le CNPF et des organisations représentatives de salariés et) agréé par arrêté ministériel du 27 mars 1962, qu'à compter du 1er avril 1962 les entreprises dont l'activité est comprise dans le champ d'application d'une profession représentée au CNPF signataire de l'accord susvisé, sont tenues d'affilier leur personnel salarié à une institution gérant un régime complémentaire de retraites par répartition, autorisée par l'article 4 du code de la sécurité sociale.
  • Par suite encourt la cassation, la décision qui après avoir constaté que l'activité d'une association gérant une maison d'enfants était la même que celle de la Fédération des maisons de santé privées de France, elle-même affiliée au CNPF, déboute une caisse de prévoyance de sa demande en paiement des cotisations par cette association au motif essentiel qu'elle poursuivait un but non lucratif, la forme juridique et le mode de gestion d'un établissement étant sans incidence sur sa situation au regard des régimes complémentaires de retraite.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1° DE L'ORDONNANCE N° 59-238 DU 4 FEVRIER 1959, L'ACCORD NATIONAL DU 8 DECEMBRE 1961 SIGNE PAR LE CNPF ET DES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DE SALARIES ET AGREE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 27 MARS 1962 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'A COMPTER DU 1° AVRIL 1962 LES ENTREPRISES DONT L'ACTIVITE EST COMPRISE DANS LE CHAMP D'APPLICATION D'UNE PROFESSION REPRESENTEE AU CNPF SIGNATAIRE DE L'ACCORD SUSVISE, SONT TENUES D'AFFILIER LEUR PERSONNEL SALARIE A UNE INSTITUTION GERANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITES PAR REPARTITION, AUTORISEE PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR ARRET CONFIRMATIF, A DEBOUTE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE PAR REPARTITION DU SUD-EST DE SA DEMANDE DE PAIEMENT PAR L'ASSOCIATION KER NETRA DE COTISATIONS SE RAPPORTANT A LA PERIODE DU 1° AVRIL 1962 AU 31 DECEMBRE 1980 ET MAJORATIONS DE RETARD Y AFFERENTES, AU MOTIF QUE CETTE ASSOCIATION GERANT SANS BUT LUCRATIF UN ETABLISSEMENT D'ENFANTS A CARACTERE SANITAIRE, N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD SUSVISE, LES BRANCHES REPRESENTEES AU CNPF AYANT UN CARACTERE LUCRATIF ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA FORME JURIDIQUE ET LE MODE DE GESTION D'UN ETABLISSEMENT SONT SANS INCIDENCE SUR SA SITUATION AU REGARD DES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE, PEU IMPORTANT QUE LE BUT POURSUIVI PAR L'ASSOCIATION SOIT NON LUCRATIF ;

QU'EN EXCLUANT L'ASSOCIATION KER NETRA DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD ETENDU, APRES AVOIR CONSTATE QUE SON ACTIVITE ETAIT LA MEME QUE CELLE DE LA FEDERATION DES MAISONS DE SANTE PRIVEES DE FRANCE, ELLE-MEME AFFILIEE AU CNPF, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.

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6079b0da9ba5988459c506d5

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