Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-16.137

Arrêt du 16 mars 1983Pourvoi n° 81-16.137

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: QUE, POUR DECIDER QU'IL AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE TRAJET, LE 20 SEPTEMBRE 1973, DANS UN VEHICULE DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS SOUS L'AUTORITE DE SON EMPLOYEUR MEME S'IL UTILISAIT POUR DES RAISONS DE CONVENANCE PERSONNELLE UNE CAMIONNETTE DE L'ENTREPRISE.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.
  • Portée: Doit être pris en charge au titre professionnel comme accident du travail l'accident survenu à un salarié, dans un véhicule de l'entreprise, dès lors que la victime effectuait, lors de l'accident, comme les ouvriers en grand déplacement, un voyage de détente imposé par les conditions de son travail et rémunéré par son employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE M X..., EMPLOYE PAR LA SOCIETE PILOTAZ SUR UN CHANTIER AU LAC DE TIGNES, ELOIGNE DE SON DOMICILE SIS A AIX-LES-BAINS BENEFICIAIT AUX FRAIS DE SON EMPLOYEUR D'UN CONGE DE VINGT-QUATRE HEURES TOUS LES MOIS POUR SE RENDRE CHEZ LUI ;

QUE, POUR DECIDER QU'IL AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE TRAJET, LE 20 SEPTEMBRE 1973, DANS UN VEHICULE DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS SOUS L'AUTORITE DE SON EMPLOYEUR MEME S'IL UTILISAIT POUR DES RAISONS DE CONVENANCE PERSONNELLE UNE CAMIONNETTE DE L'ENTREPRISE ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE M X... EFFECTUAIT COMME LES OUVRIERS EN GRAND DEPLACEMENT UN VOYAGE DE DETENTE IMPOSE PAR LES CONDITIONS DE SON TRAVAIL ET REMUNERE PAR SON EMPLOYEUR EN SORTE QUE L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME AU COURS DE LA MISSION DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE PROFESSIONNEL COMME ACCIDENT DU TRAVAIL ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0d99ba5988459c50673

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d99ba5988459c50673.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1983.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.