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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-23.246

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Mots-clés droit social

Frais professionnelsDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2013
Numéro d'affaire
11-23.246
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00867

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2011), que la société STEMH…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2011), que la société STEMH, défenderesse dans un litige l'opposant à un salarié devant le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, a déposé le 28 avril 2011 une demande de récusation de deux des membres de celui-ci, lesquels s'y sont opposés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en récusation alors, selon le moyen : 1°/ que la récusation vise à prévenir la participation à la formation de jugement d'un juge sur l'impartialité objective ou subjective duquel des circonstances feraient peser un doute légitime dans l'esprit du justiciable de bonne foi ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les deux conseillers visés avaient été élus sur les listes du syndicat CGTR et que le litige en cause portait précisément sur l'exercice de ses mandats syndicaux par un membre de cette même organisation syndicale ; qu'en rejetant la demande de récusation de la société STEMH cependant que la nature même des demandes du salarié titulaire d'un mandat CGTR tendait à la condamnation de son employeur pour entrave au droit syndical, discrimination syndicale et violation du statut protecteur et permettait objectivement de douter de la partialité de conseillers eux-mêmes élus sur une liste CGTR, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 341 du code de procédure civile, L. 1457-1 du code du travail et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le bien-fondé de la récusation s'apprécie au jour où le juge qui en est saisi doit se prononcer ; qu'en l'espèce, il était acquis qu'après avoir pris connaissance de la demande de récusation déposée par la société STEMH, les conseillers prud'homaux visés avaient adressé une lettre à la directrice du greffe du conseil de prud'hommes aux termes de laquelle les intéressés prenaient publiquement parti contre la société STEMH en évoquant une « atteinte à la liberté » et à « l'exercice du mandat de conseiller », ainsi qu'une remise en cause « de l'institution même du conseil de prud'hommes » ; que cette lettre comportait en outre une demande de condamnation de la société STEMH à leur payer, chacun, diverses sommes à titre de préjudice moral et remboursement de frais irrépétibles ; qu'en refusant de prendre en compte ces éléments qui étaient de nature à démontrer, au jour où elle statuait, que Mme X... et M.

Y... étaient en litige ouvert avec la société STEMH à l'égard de laquelle ils formulaient des demandes indemnitaires, la cour d'appel a violé les articles 341 du code de procédure civile, L. 1457-1 du code du travail et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le respect de l'exigence d'impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est assuré, en matière prud'homale, par la composition même des conseils de prud'hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d'employeurs élus, par la prohibition d'ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation ; qu'il en résulte que la seule circonstance qu'un ou plusieurs membres d'un conseil de prud'hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l'une des parties au procès n'est pas de nature à affecter l'équilibre d'intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud'homale ou à mettre en cause l'impartialité de ses membres ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société STEMH aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société STEMH PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions déposées par la Société STEMH le 7 juin 2011, d'AVOIR dit et jugé non fondée la requête en récusation présentée par la Société STEMH contre Madame Marie-Sylviane X... et Monsieur François Y... conseillers auprès du conseil de prud'hommes de SAINT-DENIS dans le cadre de l'affaire n° F 10/ 00040 appelée à l'audience du 28 avril 2011 dans un litige opposant la SAS STEMH à Monsieur Marcel Z..., pendante devant ledit conseil, et de l'AVOIR la rejetée ; AUX MOTIFS QUE « la procédure de récusation étant soumise aux dispositions des articles 341 et 359 du Code de procédure civile lesquelles prévoient seulement que les motifs précis de la demande en récusation sont joints à celle-ci avant communication au juge visé ; les écritures ultérieures ignorées par ce dernier et qui ne reposent sur aucun élément nouveau depuis le dépôt de la requête ne peuvent être prises en considération ; par suite les conclusions déposées le 7 juin 2011 par le conseil du requérant au demeurant sans justifier d'un pouvoir spécial à cet égard ne peuvent être prises en considération dans le cadre de l'instance dépourvue de débat et de toute disposition en ce sens » ; ALORS QUE si les articles 343 et 344 du Code de procédure civile imposent que la demande en récusation soit présentée par la partie elle-même ou par un mandataire doté d'un pouvoir spécial, qu'elle mentionne avec précision les motifs de la récusation et qu'elle soit accompagnée des pièces propres à la justifier, aucun texte n'interdit le dépôt ultérieur de conclusions par l'avocat du requérant pour lui permettre de défendre plus avant ses moyens et droits et d'appuyer sa requête ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la requête en récusation initiale déposée par la Société STEMH était régulière et répondait aux conditions posées par les textes susvisés, les écritures déposées le 7 juin 2011 venant seulement conforter les moyens précédemment soutenus ; qu'en décidant par principe que le demandeur à la récusation n'a pas la possibilité de conclure après avoir déposé sa requête initiale en récusation, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 341, 343, 344 et 359 du Code de procédure civile ; ALORS AU SURPLUS QU'en reprochant à la Société STEMH de ne pas avoir produit un pouvoir spécial au soutien des écritures que celle-ci a déposées le 7 juin 2011, après le dépôt de la requête initiale, la cour d'appel a ajouté à la loi et a violé les articles 341, 343, 344 et 359 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé non fondée la requête en récusation présentée par la Société STEMH contre Madame Marie-Sylviane X... et Monsieur François Y... conseillers auprès du conseil de prud'hommes de SAINT-DENIS dans le cadre de l'affaire n° F 10/ 00040 appelée à l'audience du 28 avril 2011 dans un litige opposant la SAS STEMH à Monsieur Marcel Z..., pendante devant ledit conseil, et de l'AVOIR rejetée ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1457-1 du code du travail qui prévoit les cas de récusation d'un conseiller prud'homal n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction conformément à l'article 6 § 1 de la CESDH norme européenne supérieure, cette notion englobant et absorbant les causes de récusation prévues à cet article ; cette exigence d'impartialité posée par l'article 6 § 1 de la convention précitée doit s'apprécier objectivement mais aussi en prenant en considération les circonstances qui peuvent amener les parties à légitimement douter de l'indépendance de l'un des membres de la juridiction ; une telle situation n'est pas constituée en l'espèce, alors que si chacun des conseillers prud'homaux membres du bureau de jugement lors de l'audience du 28 avril 2011 ont été élus sur la liste CGTR et que le litige opposant la société requérante à un salarié porte sur notamment les conditions d'exercice de son mandat de délégué syndical CGTR et sur les droits y afférents, cette seule considération n'induit aucune situation de déséquilibre des intérêts inhérents au fonctionnement de la juridiction prud'homale, ni ne met en cause l'impartialité de ses membres, puisque la composition paritaire de la juridiction comprenant un nombre égal de salariés et d'employeurs de même que la prohibition d'ordre public de tout mandat impératif et la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus comme celle de faire appel ou de former un pourvoi en cassation assurent le respect de l'exigence d'impartialité au sens de la loi et de l'article 6 § 1 de la Convention précitée ; en conséquence, la requête en récusation n'est pas fondée et sera rejetée » ; 1°) ALORS QUE la récusation vise à prévenir la participation à la formation de jugement d'un juge sur l'impartialité objective ou subjective duquel des circonstances feraient peser un doute légitime dans l'esprit du justiciable de bonne foi ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les deux conseillers visés avaient été élus sur les listes du syndicat CGTR et que le litige en cause portait précisément sur l'exercice de ses mandats syndicaux par un membre de cette même organisation syndicale ; qu'en rejetant la demande de récusation de la Société SETMH cependant que la nature même des demandes du salarié titulaire d'un mandat CGTR tendait à la condamnation de son employeur pour entrave au droit syndical, discrimination syndicale et violation du statut protecteur et permettait objectivement de douter de la partialité de conseillers eux-mêmes élus sur une liste CGTR, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 341 du Code de procédure civile, L. 1457-1 du Code du travail et 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; 2°) ALORS QUE le bien-fondé de la récusation s'apprécie au jour où le juge qui en est saisi doit se prononcer ; qu'en l'espèce, il était acquis qu'après avoir pris connaissance de la demande de récusation déposée par la Société SETMH, les conseillers prud'homaux visés avaient adressé une lettre à la directrice du greffe du conseil de prud'hommes aux termes de laquelle les intéressés prenaient publiquement parti contre la Société SETMH en évoquant une « atteinte à la liberté » et à « l'exercice du mandat de conseiller », ainsi qu'une remise en cause « de l'institution même du conseil de prud'hommes » ; que cette lettre comportait en outre une demande de condamnation de la Société SETMH à leur payer, chacun, diverses sommes à titre de préjudice moral et remboursement de frais irrépétibles ; qu'en refusant de prendre en compte ces éléments qui étaient de nature à démontrer, au jour où elle statuait, que Madame X... et Monsieur Y... étaient en litige ouvert avec la Société SETMH à l'égard de laquelle ils formulaient des demandes indemnitaires, la cour d'appel a violé les articles 341 du Code de procédure civile, L. 1457-1 du Code du travail et 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.