Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.769

Arrêt du 16 mai 2001Pourvoi n° 99-44.769

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Théodore Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde (Section activités diverses), au profit de M. Patrick X..., demeurant Le Bois Lachaud, 19270 Sadroc,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où sa décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Brives-la-Gaillarde rendu le 1er juillet 1999 qui a rejeté son exception d'incompétence et a statué en dernier ressort sur le fond ;

Attendu que, par application du texte susvisé, la voie de l'appel est ouverte du chef de la compétence et que, par suite, le pourvoi en cassation qui conteste cette compétence est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.

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613723a7cd5801467740c840

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