§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-44.001

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2001
Numéro d'affaire
99-44.001

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° X 99-44.001, Y 99-44.002, Z 99-44.003, A 99-44.004, B 99-44.005, C 99-44.0…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° X 99-44.001, Y 99-44.002, Z 99-44.003, A 99-44.004, B 99-44.005, C 99-44.006, D 99-44.007, E 99-44.008, F 99-44.009, H 99-44.010, G 99-44.011, J 99-44.012, K 99-44.013, M 99-44.014, N 99-44.015, P 99-44.016 formés par : 1 ) Mme Nadine C..., demeurant ..., 59110 La Madeleine, 2 ) Mme Danielle G..., demeurant ..., 3 ) Mme Edith L..., demeurant ..., 4 ) Mme Christine F..., demeurant ..., 5 ) Mme Martine A..., demeurant ..., 6 ) Mme Paulette I..., demeurant ..., 7 ) Mme Marcelle Y..., demeurant ..., 8 ) Mme Geneviève J..., demeurant ...

IX, 59650 Villeneuve-d'Ascq, 9 ) Mme Eliane B..., demeurant ..., 10 ) Mme Chantal E..., demeurant ..., 11 ) Mme Suzanne M..., demeurant ..., 07522 Belgique 12 ) Mme Béatrice K..., demeurant ..., 13 ) Mme Ida Z..., demeurant ..., 14 ) Mme Isabelle H..., demeurant ..., 15 ) Mme Danièle D..., demeurant ..., 16 ) Mme Myriam X..., demeurant ..., en cassation des arrêts rendus le 30 avril 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale) , au profit de l'association Service des familles, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M.

Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Ransac, Chagny, conseillers, Mme Trassoudainve-Verger, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 99-44.001 à P 99-44.016 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-8 du Code du travail et l'article 16 de la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales ; Attendu que le 19 juin 1995, les organisations d'employeurs, signataires de la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales ont dénoncé les article 16 et 29 de cette convention conformément à l'article 2.1 de ladite convention ; qu'aucun accord de substitution n'étant intervenu, les dispositions dénoncées ont cessé de produire effet le 19 septembre 1996 ; que, faisant valoir que les avantages prévus par les articles 16 et 29 de la convention constituaient des avantages individuels acquis, Mme C... et quinze autres salariées, employées par l'Association Service des familles ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le maintien de ces avantages et en paiement du rappel de salaire correspondant ; Attendu que pour débouter les salariées de leur demande, la cour d'appel retient que, si les salariées ont déjà bénéficié des avantages prévus par les articles 16 et 29, cela ne suffit pas à les considérer comme des avantages individuels, que dans cette mesure il ne peut s'agir que d'avantages collectifs que l'employeur n'a pas l'obligation de maintenir en cas de dénonciation ; Attendu, cependant, qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; Attendu que l'article 16 dénoncé de la convention collective, sous le titre "durée du travail", accordait dans son paragraphe 16.4.2 une rémunération supplémentaire égale à une demi-heure de travail à la salariée qui, au cours d'une même journée, était amenée à changer de famille ; que l'article 29 prévoyait, dans certaines conditions, le remboursement de ses frais de transport ; D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ces avantages salariaux, qui profitaient individuellement à chacune des salariées demanderesses à l'action, s'étaient incorporés à leur contrat de travail au jour où les dispositions de la convention collective avaient cessé de produire effet et devaient leur être maintenus pour l'avenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'association Service des familles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Service des familles à payer aux demanderesses, chacune, la somme de 300 francs ou 45,73 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.