Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.422

Arrêt du 16 mai 2001Pourvoi n° 99-41.422

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., exploitant Htel Restaurant Bellevue,10, rue du Maréchal Foch, 68700 Cernay,

en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section commerce), au profit de Mme Aïcha X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre un jugement interprétatif, soumis, pour l'exercice des voies de recours, aux mêmes règles que le jugement interprété, passé en force de chose jugée ;

Mais attendu que le jugement rectificatif peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation séparé, dès lors qu'il lui est en l'espèce reproché une dénaturation de la chose précédemment jugée ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu qu'après avoir relevé que les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer que le montant des sommes allouées à la salariée par décision antérieure est net ou brut, le jugement attaqué retient que le montant est net ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à appliction de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
613723a1cd5801467740c411

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