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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.185

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2001
Numéro d'affaire
99-40.185

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Z 99-40.185 et D 99-41.569 formés par M. Bernard Z..., demeurant ..., en c…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Z 99-40.185 et D 99-41.569 formés par M.

Bernard Z..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la Coopérative de fromagerie de Deservillers, dont le siège est 25330 Deservillers, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Ransac, Chagny, conseillers, M.

Frouin, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Coopérative de fromagerie de Deservillers, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 99-41.569 et Z 99-40.185 ; Attendu que M.

Z..., au service de la Coopérative de fromagerie de Deservillers en qualité de fromager depuis le 1er avril 1987, a été licencié le 14 avril 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur la fin de non-recevoir du pourvoi n° D 99-41.569 soulevée par la défense : Attendu que la Coopérative de fromagerie de Deservillers fait valoir que le pourvoi en cassation du salarié est irrecevable, au motif que le pouvoir spécial qu'il a remis à M.

Y..., avocat, ne satisfait pas aux exigences des articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile puisqu'il ne mentionne pas le nom de la partie adverse ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi en cassation a été formé par M.

Z... en personne ; que le pouvoir remis par ce dernier à un avocat pour présenter en son nom un mémoire devant la Cour de Cassation, qui permet d'identifier sans ambiguïté la procédure dans laquelle le mandataire doit intervenir, puisqu'il mentionne la date de la décision attaquée et la juridiction qui l'a rendue, peut ne pas préciser l'identité du défendeur au pourvoi, dès lors que cette indication figure dans la déclaration de pourvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable et que la déchéance n'est pas encourue ; Sur le deuxième moyen et sur les deux premières branches du 3e moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.

Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir entériné purement et simplement le rapport d'expertise déposé par M.

X..., d'avoir jugé qu'il y avait lieu d'exclure du chiffre d'affaires constituant la base de commissionnement le poste "produits divers" et d'avoir jugé que la méthode de calcul de l'expert relativement aux frais de fabrication et de personnel n'est pas sérieusement critiquable ; Mais attendu que les moyens qui, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale, ne tendent qu'à remettre en discussion les conclusions du rapport d'expertise et les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et la Convention collective des maîtres fromagers et fromagers des coopératives laitières, fromagères et fruitières du Doubs du 13 septembre 1977 ; Attendu que pour exclure l'application à M.

Z... de la Convention collective des maîtres fromagers et fromagers des coopératives laitières, fromagères et fruitières du Doubs du 13 septembre 1977, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article L. 132-8, alinéa 3, du Code du travail, la convention collective du 13 septembre 1977, dès lors qu'elle a été dénoncée par le seul signataire employeur, à savoir la Fédération des coopératives laitières du Doubs, n'a continué à produire effet que pendant une durée de un an à compter de l'expiration du délai de préavis, lequel en l'absence de stipulation expresse, était de trois mois ; qu'il est donc établi que la convention susvisée a cessé d'avoir effet au plus tard le 12 août 1988 et que jusqu'à la date de l'application de la nouvelle convention, soit jusqu'au 20 mai 1992, aucune convention collective n'était applicable aux maîtres-fromagers des coopératives laitières, fromagères et fruitières du Doubs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du contrat de travail que les parties avaient entendu appliquer volontairement la convention collective précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté l'application au salarié de la Convention collective des maîtres fromagers et fromagers des coopératives laitières, fromagères et fruitières du Doubs du 13 septembre 1977, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.