Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.314
Arrêt du 16 mai 1995Pourvoi n° 92-44.314
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
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Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant résidence "Les Acacis", Pont-Salomon (Haute-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Chovet Frigo, zone industrielle Les Chaux, Sury-Le-Comtal (Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le salarié, à la suite d'un jugement rendu le 8 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Montbrison demande que l'employeur, la société Chovet Frigo soit condamnée à lui remettre des documents rectifiés sous astreinte de 200 francs par jour ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Chovet Frigo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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- Identifiant source
- 61372287cd580146773fe127
