Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-60.829
Arrêt du 16 mai 1990Pourvoi n° 89-60.829
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- Rejet
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- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la CSEE, prise en la personne de son PDG à Montrouge Cédex (Hauts-de-Seine), BP. 514, en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Palaiseau, au profit de: 1°) Mme C., déléguée syndicale CFTC, 2°) M. F., délégué syndical CGC 3°) M. B., délégué syndical CGT, tous domiciliés à la CSEE BP 80, Les Ulis Cédex (Essonne), défendeurs à la cassation; l'Union des syndicats de la métallurgie de l'Ile-de-France CFTC a formé un pourvoi incident contre le même jugement.
- Réponse: Attendu que, le tribunal prenant en compte la finalité de l'institution a constaté que les conditions de travail de rémunération étaient identiques dans les deux divisions, que la répartition en deux établissements priverait les salariés d'une représentation efficace, qu'en l'état de ces constatations, le tribunal, qui n'a pas encouru les griefs du moyen a justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CSEE, prise en la personne de son PDG à Montrouge Cédex (Hauts-de-Seine), BP. 514,
en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Palaiseau, au profit de :
1°) Mme C..., déléguée syndicale CFTC,
2°) M. F..., délégué syndical CGC
3°) M. B..., délégué syndical CGT, tous domiciliés à la CSEE BP 80, Les Ulis Cédex (Essonne),
défendeurs à la cassation ; l'Union des syndicats de la métallurgie de l'Ile-de-France CFTC a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., X..., E..., G...,
Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. A..., Mme Y..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal de la société Compagnie des signaux et d'équipements électroniques ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, la société Compagnie des signaux et d'équipements électroniques (CSEE) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 23 janvier 1989) d'avoir décidé que la division défense et la division communication et informatique situées à Orsay formaient un établissement pour l'élection des délégués du personnel ; alors que selon le mémoire, d'une part, la CSEE avait démontré que chaque division disposait d'une large autonomie et constituait une collectivité de travail bénéficiant d'un responsable qualifié pour recevoir les réclamations, habilité à prendre une décision, que le tribunal d'instance en faisant état de notes de services concernant l'évacuation générale du personnel, les conditions d'accès de parkings pour justifier l'existence de deux établissements a dénaturé l'argumentation de la CSEE, que d'autre part, le tribunal en indiquant que les documents fournis par la demanderesse ne font pas le contrepoids des documents produits par la défense, ne justifie pas sa démonstration ; Mais attendu que, le tribunal prenant en compte la finalité de l'institution a constaté que les conditions de travail de
rémunération étaient identiques dans les deux divisions, que la répartition en deux établissements priverait les salariés d'une représentation efficace, qu'en l'état de ces constatations, le tribunal, qui n'a pas encouru les griefs du moyen a justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de l'union des syndicats de la metallurgie de l'Ile de France CFTC :
Attendu que, l'USMIF CFTC reproche en premier lieu au jugement attaqué d'avoir convoqué les délégués syndicaux de la CSEE qui n'ont pas qualité pour agir en justice, en second lieu, d'avoir dénaturé les conclusions de la CFTC ; Mais attendu, d'une part, que l'USMIF CFTC n'a pas soulevé devant le juge du fond le défaut de qualité des délégués syndicaux convoqués à l'intance, que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable, que, d'autre part, les conclusions dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produites, le moyen, dépourvu de justification, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372138cd580146773f1f69
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372138cd580146773f1f69.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1990.
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