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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.043

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationObligation de sécuritéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2021
Numéro d'affaire
20-12.043
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10572

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10572 F Pourvoi n° D 20-12.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-12.043 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société SNCF Voyageurs, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'Epic SNCF Mobilités, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF Voyageurs, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [E] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit illégitime l'exercice du droit de retrait par le salarié (M. [O] [E], l'exposant) et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.

AUX MOTIFS QU'Au vu des pièces et documents versés par les parties aux débats, la cour considère que la non exécution partielle du travail par les salariés concernés dont l'intimé exercée dans les conditions ci-rappelées ne constitue pas l'exercice justifié d'un droit de retrait mais doit s'analyser comme une non exécution de leurs obligations contractuelles pour laquelle l'employeur est fondé à opérer une retenue sur salaire correspondant à l'allocation de déplacement, peu important que le salarié soit resté à la disposition de l'employeur ; En effet il n'est pas contesté qu'un danger grave potentiel d'incident (incivilités-altercations-violences) peut se produire dans le cadre de l'exercice des fonctions de conducteur ou de contrôleur dans un train de voyageurs mais que l'imminence de ce danger n'est pas caractérisée à la date de l'exercice illégitime du droit de retrait ; Si la ligne Beauvais-Paris a connu une violente agression en 2009, la mise en oeuvre d'un nouveau dispositif de sûreté et sa pérennité, éléments non utilement contredits par l'intimé ont permis d'améliorer les conditions de travail de ceux-ci et de revenir à une situation comparable avec les autres lignes, que l'éventuel mécontentement des usagers ne saurait être pris en compte, la suppression de trains ou le retard dans le départ étant la conséquence de l'exercice illégitime du droit de retrait, qu'au surplus les nouveaux incidents évoqués par l'intimé sont survenus après l'exercice du droit de retrait ; La cour rappelle que tout salarié peut légitimement se retirer d'une situation qu'il pouvait raisonnablement considérer comme dangereuse mais qu'il doit démontrer qu'il avait un motif raisonnable de penser qu'un danger grave et imminent le menaçait, que s'il n'est pas demandé au salarié d'avoir des certitudes, celui-ci pouvant commettre une erreur d'appréciation sur le danger invoqué, il doit cependant avoir pu légitimement considérer qu'il était dans son bon droit de se retirer de la situation de travail qu'il craignait ; Or l'employeur démontre que la mise en oeuvre de cette expérimentation ne modifie en rien les conditions de travail des salariés concernés, qu'il a procédé à une large information des institutions représentatives des travailleurs et à une consultation des personnels concernés, tenant compte de certaines de leurs observations, et procédant par étape dans la mise en place de l'ANS, peu important l'expertise diligentée à la demande du CHSCT ; En effet celle-ci a porté d'une part sur un projet de réorganisation du service entraînant une suppression de postes et d'autre part sur une « vision technicienne de la gestion des aléas », le cabinet AEPACT concluant à « un projet porteur de risque de dégradation des conditions de travail et d'atteintes à la santé pour les ASCT mais aussi pour les autres agents et acteurs concernés » ; La cour constate cependant que le cabinet d'expertise se base pour le sentiment d'insécurité essentiellement sur les dires des contrôleurs dit ASCT (page 81 et suivants du rapport) ne mettant pas en évidence un danger grave et imminent dans l'exécution des tâches confiées à ceux-ci mais mettant en avant une spécialisation du métier de contrôleur voulue par la direction pouvant générer de la démotivation et de la frustration, avec un risque à terme d'augmentation de l'absentéisme (17 jours par agent en 2013) qui renforcera ce sentiment d'insécurité ; Il émet l'hypothèse que la mise en oeuvre de la nouvelle organisation du travail est génératrice pour les autres agents de risques graves nouveaux notamment en notant qu'en cas d'événement, l'agent de conduite sera sollicité par les voyageurs et qu'il pourra être contraint de quitter sa cabine, cette hypothèse étant contradictoire avec le guide d'utilisation remis à chaque agent et en extrapolant l'historique de la ligne concernant le risque d'agression, ces hypothèses n'étant pas corroborées par des éléments objectifs extérieurs ; Cette conclusion est à mettre en perspective avec un conflit social larvé avec la direction usant de son pouvoir de réorganisation, situation pouvant être facteur de risques psycho-sociaux avec « des agents déjà fragilisés par le syndrome 2009 mais aussi par les suppressions de postes d'ASCT (certains ayant été contraints d'intégrer les EA) » comme tous conflits sociaux ; Ainsi aucun élément ne permet de dire que les agents concernés dont l'intimé se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'il présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux (arrêt attaqué p. 5-7). 1° ALORS d'une part QUE le salarié peut se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; qu'il en va ainsi lorsqu'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection ; qu'en l'espèce, pour dire illégitime l'exercice par le salarié de son droit de retrait, la cour d'appel a considéré qu'aucun élément ne permettait de dire que les agents concernés dont le salarié s'étaient retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ; qu'en statuant ainsi, quand le CHSCT avait alerté dès le 21 octobre 2013 des dangers graves et imminents afférents à la conduite d'un agent-seul et avait réitéré à plusieurs reprises ses mises en garde, qu'une expertise menée par un cabinet indépendant concluait à « un facteur de risques majeurs » pour les agents de conduite et que l'inspection du travail avait, par courrier du 18 juillet 2014, considéré que les mesures prises par l'employeur étaient insuffisantes pour faire cesser les risques psychosociaux et d'agression, ce dont il résultait que l'exposant avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail. 2° ALORS d'autre part QU'en disant illégitime l'exercice par le salarié de son droit de retrait quand elle constatait que de nouveaux incidents étaient survenus après l'exercice du droit de retrait par le salarié, ce dont il résultait que ce celui-ci était fondé à l'exercer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et partant a violé les articles L. 4131- 1 et L. 4131-3 du code du travail.