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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.526

Non publié Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2009
Numéro d'affaire
08-41.526
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01258

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... qui avait relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X... qui avait relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 28 novembre 2003 a été représenté devant la cour d'appel de Paris par M.

Y..., en qualité de délégué syndical de l'Union nationale du syndicat européen des travailleurs (UNSET) ; que par arrêt du 30 janvier 2008 la cour d'appel a constaté que l'UNSET n'avait pas la qualité de syndicat au regard de l'article L. 411-2 devenu L. 2131-2 du code du travail et n'établissait pas sa représentativité, de sorte que M.

Y..., son délégué, n'était pas habilité à représenter un salarié dans une instance prud'homale au regard de l'article R. 1453-2 du code du travail, et a invité M.

X... à régulariser sa représentation pour une audience ultérieure dont il a fixé la date ; que l'UNSET et M.

X... se sont pourvus en cassation contre cet arrêt ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par l'UNSET contestée par la défense : Vu l'article 611 du code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, en matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance ; Attendu que l'UNSET a formé en application de l'article 611 du code de procédure civile un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 2008 ; Mais attendu que l'arrêt n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de l'UNSET à laquelle il a seulement dénié la qualité de syndicat sans l'avoir appelée en la cause ; qu'il s'ensuit que le pourvoi de cette union syndicale, contre un arrêt dont les dispositions n'ont pas la force de la chose jugée à son égard et contre lequel elle pouvait faire tierce opposition, n'est pas recevable ; Et sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par M.

X... : Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou tout autre incident qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2008 s'étant borné à statuer sur la validité de l'assistance du salarié au regard de l'article R. 1453-2 du code du travail en l'invitant à la régulariser pour une prochaine audience, le pourvoi de M.

X... n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M.

X... et l'UNSET aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.