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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 92-41.187

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/1993
Numéro d'affaire
92-41.187

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à reponsabilité limitée Confection de Vatan, dont le siège…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à reponsabilité limitée Confection de Vatan, dont le siège est ... (Indre), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes d'Issoudun (section industrie), au profit : 18/ de Mme Marianick Y..., demeurant ... (Cher), 28/ de Mme Adèle Z..., demeurant ... (Indre), 38/ de Mme Réjane A..., demeurant ... (Indre), 48/ de Mme Suzanne B..., demeurant ... (Indre), 58/ de Mme Christiane C..., demeurant La Chaume à Bouges-le-Château (Indre), 68/ de Mme Yvette D..., demeurant à Chartry uilly (Indre), 78/ de Mme Annick E..., demeurant ... à Saint-Florentin (Indre), 88/ de Mme Jeanne F..., demeurant à Bouges-le-Château (Indre), 98/ de Mme G..., demeurant ... (Indre), 108/ de Mme X..., demeurant à Bouges-le-Château (Indre), 118/ de Mme Jacqueline H..., demeurant route des Chézeaux à Bouges-le-Château (Indre), 128/ de Mme Paulette I..., demeurant ... (Indre), 138/ de Mme Jeanine J..., demeurant ... (Indre), 148/ de Mme Jacqueline K..., demeurant ... à Saint-Florentin (Indre), 158/ de Mme Léone L..., demeurant ... (Indre), 168/ de Mme Jeannine M..., demeurant ... (Indre), 178/ de Mme Maryvonne N..., demeurant 6, rue Bois Rosier à Saint-Florentin (Indre), 188/ de Mme Raymonde O..., demeurant Villelune à Vatan (Indre), 198/ de Mme Françoise P..., demeurant 20 bis rueeorges Sand à Vatan (Indre), 208/ de Mme Françoise Q..., demeurant ... (Indre), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Bèque, conseiller rapporteur, M.

Carmet, conseiller, M.

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M.

Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M.

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les défenderesses au pourvoi, salariées de la société Confection de Vatan, ont saisi le conseil de prud'hommes d'Issoudun de demandes en paiement de rappel de salaires sur le treizième mois, de primes d'ancienneté et de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de s'être déclaré compétent alors, selon le moyen, qu'il s'agissait d'un conflit collectif de travail ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 511-1 et L. 522-1 du Code du travail ; Mais attendu que les demandes formées individuellement par les salariées ne caractérisent pas un conflit collectif ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes s'est, à bon droit, déclaré compétent ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Confection de Vatan à payer à Mme Y... et aux dix-neuf autres salariées diverses sommes à titre de rappel de salaires, de primes d'ancienneté et de congés payés, les juges du fond ont relevé que les demandes des salariées découlaient de l'application d'un protocole d'accord signé le 4 mai 1983 entre l'inspecteur du Travail, les représentants du personnel et la direction de la société Indréco, qu'un des demandeurs avait signé cet accord et que ce fait prouve la poursuite d'activité de la société Indréco par la société Confection de Vatan ; Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il y avait eu entre les deux entreprises transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité a été poursuivie ou reprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Issoudun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châteauroux ; Condamne les défenderesses, envers la société Confection de Vatan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Issoudun, en marge ou à la suite du jugement annulé ;