Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.009
Arrêt du 16 juin 1993Pourvoi n° 91-45.009
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Nord Eclair, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Lille (section encadrement), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ..., à Marquette lez Lille (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nord Eclair, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ;
Attendu que par déclaration au secrétariat du conseil de prud'hommes de Lille datée du 18 septembre 1991, Me X..., avocat s'est pourvu en cassation au nom de la société anonyme Nord Eclair contre un jugement du 28 juin 1991 ; que la déclaration de pourvoi est toutefois signée par Me Z..., avocat, pour Me X..., et qu'aucun pouvoir donné à l'un ou à l'autre des avocats n'y est annexée ; qu'il en résulte que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Nord Eclair, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721eecd580146773f8d69
