Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.702

Arrêt du 16 juillet 1997Pourvoi n° 96-42.702

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Paquebot Le Méditerranée restaurant, société à responsabilité limitée, dont le siège est Anse du Pharo Le Méditerranée, 13007 Marseille, en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1996 par le conseil de prud'homme de Marseille (section commerce), au profit de M. X... Nasreddine, demeurant 38, Route nationale de la Viste, bâtiment A 11, n° 97, 13015 Marseille, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, , conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société "Le Méditerranée" a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille, rendu le 6 février 1996, dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la demanderesse au pourvoi, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Paquebot Le Méditerranée aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722e3cd58014677402cd2

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