Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.488

Arrêt du 16 juillet 1997Pourvoi n° 95-43.488

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

58 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SNOR, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Melun (section industrie), au profit :

1°/ de M. Robert XX..., demeurant ...,

2°/ de M. Manuabi Y..., demeurant ..., bâtiment 20, appt B, Chap III, 77170 Brie-Comte-Robert,

3°/ de M. Jean-François C..., demeurant ...,

4°/ de M. José XC..., demeurant ..., bâtiment 13, 77170 Brie-Comte-Robert,

5°/ de Mme Maria XJ..., demeurant ...,

6°/ de Mme Khadija XY..., demeurant ...,

7°/ de Mme Fatna XZ..., demeurant ...,

8°/ de M. Stéphane XH..., demeurant ...,

9°/ de Mme Nicole U..., demeurant ...,

10°/ de Mme V... Caille, demeurant ...,

11°/ de Mlle Nadine M..., demeurant ...,

12°/ de M. Lakhar A..., demeurant ...,

13°/ de Mlle Laurence H..., demeurant ...,

14°/ de M. Mohamed XA...,

15°/ de Mme Ghislaine XK..., demeurant tous deux ...,

16°/ de M. Samir Q..., demeurant foyer Sonacotra, 94470 Boissy-saint-Léger,

17°/ de M. Nurten Z..., demeurant ...,

18°/ de Mme Edraina XL..., demeurant ...,

19°/ de M. Joseph S..., demeurant 8 RN 19, 77166 Grisy Suisnes,

20°/ de Mme Edite XJ..., demeurant ...,

21°/ de Mme Aimée XD..., demeurant ...,

22°/ de M. O..., demeurant ...,

23°/ de Mme Wumba R..., demeurant ...,

24°/ de Mme Justa I... Silva, demeurant ...,

77170 Brie-Comte-Robert,

25°/ de Mme Hafida XF..., demeurant ...,

26°/ de Mme Léa F..., demeurant ...,

27°/ de Mlle Muriel T..., demeurant ...,

28°/ de M. Victor XE..., demeurant ...,

29°/ de Mme Maria XG..., demeurant ...,

30°/ de Mme L..., demeurant ...,

31°/ de Mme Savina B..., demeurant ...,

32°/ de Mme Maria X..., demeurant ...,

33°/ Mme Annick G..., demeurant bâtiment ... Fleuri, 77170 Brie-Comte-Robert,

34°/ de M. Antoine XW..., demeurant ...,

35°/ de M. Philippe E..., demeurant ...,

36°/ de M. Ahmed D..., demeurant ...,

37°/ de M. Alain XI..., demeurant 3, square Auguste Comte, 94430 Chennevières-sur-Marne,

38°/ de M. Franck J..., demeurant ...,

39°/ de M. Mohamed K..., demeurant ...,

40°/ de M. Patrice P..., demeurant 8, rue de la bute du prix, 77170 Guignes-Rabutin,

41°/ de M. Antonio X... N..., demeurant ...,

42°/ de Mme Adrienne XB..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 13 juin 1995 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Melun, un avocat, agissant en qualité de mandataire de la société SNOR, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 30 mars 1995 ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société SNOR aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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613722d8cd58014677402357

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