Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.174

Arrêt du 16 janvier 1997Pourvoi n° 95-43.174

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, au profit de l'association régionale "L'Aide aux Handicapés moteurs" IEM "Les Iris", dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M.

Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg rendu le 11 mai 1995, qui l'a condamné à payer une indemnité de préavis à son employeur;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le salarié, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ;

qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejettte la demande de l'association régionale "L'Aide aux Handicapés moteurs" IEM "Les Iris";

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722cdcd58014677401a9e

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