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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-40.988

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Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsForfait joursAstreinte / reposProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/01/1997
Numéro d'affaire
94-40.988

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Transports G. Cayon nom commercial Unibenne, société…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Transports G.

Cayon nom commercial Unibenne, société anonyme, dont le siège est 29, rue LJ Thénard, 71107 Chalon-sur-Saône, 2°/ M.

X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA des Transports G.

Cayon, nom commercial Unibenne, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1°/ de M.

Yannick Y..., demeurant ..., 2°/ des ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., 3°/ des AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M.

Richard de la Tour, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Transports G.

Cayon nom commercial Unibenne et de M.

X..., ès qualités, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 janvier 1994), que M.

Y..., engagé en qualité de conducteur poids lourd par la société Transports Cayon, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes, la délivrance de feuilles de paie et l'annulation de la mise à pied notifié le 16 août 1991; Attendu que la société Cayon fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, la société Cayon avait fait valoir que, lors d'une précédente procédure ayant donné lieu à un jugement définitif du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en date du 7 septembre 1989, M.

Y... n'avait jamais contesté l'existence et la validité de la convention de forfait en vigueur au sein de l'entreprise; qu'en considérant que la société Cayon ne peut se prévaloir d'une convention d'entreprise, au demeurant non établie, moins favorable, la cour d'appel qui condamne la société Cayon à payer diverses indemnités contrairement à la convention de forfait en vigueur au sein de la société Cayon, sans prendre en considération ce moyen péremptoire des conclusions de cette société, a violé l'article 455 du nouveau Code du procédure civile; et alors que, d'autre part, la société Cayon avait fait valoir que, dans une précédente instance l'opposant à M.