Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.969
Arrêt du 16 janvier 1992Pourvoi n° 90-44.969
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annik Y..., exerçant sous la dénomination Annik flor, domiciliée à Floirac (Gironde), centre commercial La Gravette,
en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de Mlle Elsa Z..., demeurant à Carbon X... (Gironde), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 5 avril 1990 qui l'a condamnée à payer à une ancienne employée, Mlle Z..., un rappel de salaire ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes était saisi d'une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour indiscipline, mauvaise volonté et intention de nuire, dont le taux excédait sa compétence en dernier ressort ; D'où il suit que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721aecd580146773f6055
