Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-45.076
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/02/1989
- Numéro d'affaire
- 86-45.076
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Georges, demeurant à Fontaine Le Dun (Seine-Maritime),…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur A...
Georges, demeurant à Fontaine Le Dun (Seine-Maritime), Saint-Aubin-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1985 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de : 1°) Monsieur Z...
Jean, demeurant à Monte-Carlo, résidence Mirabeau, 2, avenue des Citroniers, 2°) Monsieur Z...
Pierre, demeurant à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), ..., 3°) Madame X...
Anne née Z..., demeurant à Paris (12e), ..., 4°) Monsieur Z...
Paul, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., Agissants en qualité d'héritiers de Madame Angèle Y..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M.
Goudet, Conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M.
Lecante, conseiller, M.
Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M.
Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M.
A..., de Me Copper-Royer, avocat des consorts Z..., les conclusions de M.
Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué M.
A... a été engagé en qualité de jardinier par Mme Z... à compter de novembre 1964 jusqu'au décès de cette dernière, survenu le 15 mai 1980 ; que soutenant qu'il lui était dû un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour congés-payés non pris, il a attrait la succession de Mme Z... devant la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.
A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour congés-payés non pris alors qu'en affirmant qu'il ne justifiait pas ne pas avoir pris ses congés du fait de son employeur, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve en violation des articles L. 223-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, ont, sans faire peser sur le salarié la charge de la preuve, retenu qu'il n'était pas établi que Mme Z..., qui n'était présente qu'une partie de l'année, se soit opposé à ce que M.
A... s'absente, que le troisième moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux premiers moyens : Vu l'article 8 de la Convention collective des jardiniers, jardiniers gardiens des propriétés privées ; Attendu que pour refuser à M.
A... antérieurement à décembre 1979, le coefficient 160 correspondant, selon la Convention collective applicable, au salarié qualifié assurant l'entretien courant de la propriété : pelouses, haies, plates-bandes, et ayant la responsabilité du potager, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les occupations du salarié étaient extrêmement variées et que M.