Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.052
Arrêt du 16 février 1989Pourvoi n° 86-41.052
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que cet arrêt a été cassé en son entier, ce jour, sur le pourvoi de MM. X. et A.
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme STAUBLI, dont le siège est sis à Faverges (Haute-Savoie), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1986 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale) au profit de :
1°) Monsieur X... Jean-Paul, demeurant à Ugine (Savoie), Villa 112, les Fontaines,
2°) Monsieur Z... Y... Jean-Marc, demeurant à Albertville (Savoie), 8 place Antoine Borrel,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Staubli, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de MM. X... et Z... Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Staubli demande la cassation de l'arrêt rendu le 9 janvier 1986 par la cour d'appel de Chambéry en ce qu'il avait dit que les droits acquis, tels que définis par l'accord d'entreprise du 4 mai 1976, ont continué et continueront de survivre pendant une année à compter de la date de dépôt, à défaut d'un nouvel accord qui interviendrait pendant ladite année, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à liquider le paiement de la prime sur état, à charge d'en référer à la cour d'appel en cas de difficultés et ce, depuis la date de suspension du paiement de la prime jusqu'à un nouvel accord, ou jusqu'à l'expiration d'une année à compter de la date du dépôt de la dénonciation intervenue le 9 novembre 1982 ;
Mais attendu que cet arrêt a été cassé en son entier, ce jour, sur le pourvoi de MM. X... et A... ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Staubli, envers MM. X... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720dfcd580146773ef180
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720dfcd580146773ef180.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1989.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
